sábado, 8 de octubre de 2011

La Déclaration sur la Zone Maritime ou de Santiago et la délimitation maritime entre la Colombie, l’Equateur, le Pérou et le Chili **


(Traduction: Emilie Barberet et l’auteur)

Par le biais de la note diplomatique 7-1SG/05 du 9 janvier 2001, adressée au Secrétaire général des Nations Unies, le Pérou indiquait que :
« … 1. À ce jour, le Pérou et le Chili n’ont pas signé de traité spécifique de délimitation maritime, conformément aux règles applicables du droit international.
2. À ce sujet, le gouvernement du Pérou, dans la note Nº 5-4-M/147 du 23 mars 1986, a notifié au gouvernement du Chili sa position officielle quant à la nécessité de procéder à la délimitation officielle et définitive des espaces maritimes entre les deux pays…» (1).

Plus de 48 ans (1952-2001) après la signature de la Déclaration sur la Zone Maritime et 46 ans (1955-2001) après sa ratification, cette méconnaissance officielle de la délimitation maritime de la part du Pérou nous oblige à présenter et à analyser la volonté exprimée par les parties lors de la «Première Conférence sur l’Exploitation et la Conservation des Richesses Maritimes du Pacifique Sud» (du 11 au 19 août 1952). Souvenons-nous de ce qui s’est passé au cours de la première séance de la Commission des Affaires Juridiques, lorsque le Chili a présenté le texte intitulé: «Projet relatif au plateau continental et aux eaux le recouvrant».
«Monsieur Fernández spécifiait ensuite qu’il conviendrait de clarifier l’article 3, afin d’éviter toute erreur d’interprétation portant sur zone d’interférence dans le cas des îles et suggérait que la Déclaration fût rédigée en considérant que la ligne limitrophe de la zone juridictionnelle de chaque pays soit le parallèle correspondant au point où la frontière des pays touche ou arrive à la mer» (2).

Et les réponses des délégués ont été très claires :
«Tous les délégués ont approuvé cette proposition. À l’issue d’un long débat, Monsieur Ulloa a proposé que lui et Monsieur Cruz Ocampo procèdent à une nouvelle rédaction du projet de Déclaration sur la base des observations effectuées tout en approuvant cette procédure». En outre, pour le Pérou et le Chili, la délimitation de leurs Zones Maritimes évoquée lors de la première Conférence de Santiago de 1952 était si claire que, lors de la Deuxième Conférence de 1954 au sujet de la Convention sur la Zone Spéciale concernant la Frontière Maritime, alors que «Monsieur Salvador Lara, Délégué de l’Équateur, proposait d’inclure dans cette convention un article complémentaire clarifiant le concept de ligne de division maritime juridictionnelle ayant été exposé au cours de la Conférence de Santiago, mais qu’il ne serait pas superflu de reprendre ici, Messieurs Llosa et Cruz Ocampo estimaient que l’article 4 de la Déclaration de Santiago était déjà suffisamment clair et qu’une nouvelle disposition n’était pas nécessaire… Monsieur le Délégué de l’Équateur indiquait que si les autres pays considéraient qu’une mention expresse n’était pas nécessaire dans la convention, il était favorable à ce que l’on fasse figurer dans le procès verbal que les trois pays considéraient résolu le point relatif à la ligne de division des eaux juridictionnelles, celui-ci correspondant au parallèle partant du point où la frontière terrestre entre les deux pays atteint la mer. Monsieur Llosa (Délégué péruvien) exprimait son accord avec une telle procédure, mais indiquait qu’il convenait de préciser que cela avait déjà été établi ainsi. Après cette précision, Monsieur le Président validait le procès verbal de la première séance» (3).

Nous sommes ici confrontés à des cas d’interprétation authentique et, comme l’a très clairement précisé la Commission de Droit International:
«… Cependant, il est clairement établi que, lorsque l’on détermine que l’accord sur l’interprétation d’une disposition a été débattu avant ou au moment de la signature du traité, on doit considérer que ledit accord fait partie du traité».

Ainsi, dans l’affaire Ambatielos, la Cour internationale de justice a bien stipulé que:
«… les dispositions de la déclaration revêtent un caractère de clause d’interprétation et, en tant que telles, elles doivent être considérées comme partie intégrante du traité. De la même façon, un accord relatif à l’interprétation d’une disposition qui aurait été atteint après la signature du traité constitue pour les parties une interprétation authentique qui doit être prise en compte aux fins de l’interprétation du traité» (4).

Au cours de la séance de cette même Commission, les trois délégués ont affirmé que:
«… Par conséquent l’un des trois pays ayant signé la Déclaration peut, conformément à sa souveraineté et chaque fois qu’il l’estime nécessaire, étendre sa zone juridictionnelle au-delà des deux cents milles sur la distance qu’il juge adaptée sans demander l’autorisation ou l’accord des autres pays signataires... Le Président, Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur Alberto Ulloa, a indiqué qu’il était d’accord avec la déclaration prononcée par Monsieur Claro au nom de la délégation chilienne. Monsieur Fernández, en tant que délégué de l’Équateur, a déclaré qu’il acceptait la déclaration avec les effets expliqués par le délégué du Chili" (Actas de la Primera Conferencia sobre Explotación y Conservación de las Riquezas Marítimas del Pacífico Sur, 11 au 19 août 1952; p. 289. Idem Note 2).

Cette affirmation du délégué chilien et l’acceptation de celle-ci montrent bien que la délimitation entre le Chili, l’Équateur et le Pérou était clairement définie. En effet, l’attribution de cette faculté «d’agrandir sa zone juridictionnelle au-delà des deux cents milles sur une distance qu’il juge adaptée sans demander l’autorisation ou l’accord des autres pays signataires» signifie que cette possibilité était seulement reconnue à l’ouest de chaque pays (méridien de longitude), où il n’existait pas de frontière commune, étant donné que sur leur frontière sud, il était impossible de le faire car la délimitation de la frontière maritime de chaque partie avait été validée auparavant par la méthode du parallèle. En outre, cette faculté d’accroître leurs Zones Maritimes au niveau des frontières sud de l’Équateur et du Pérou aurait généré une double absurdité: d’une part l’autorisation de la violation permanente de leur frontière maritime et d’autre part la permission de le faire «sans l’autorisation ou l’accord des autres pays signataires».

Enfin, nous insistons ici sur la valeur juridique des différents procès-verbaux, conformément à la volonté des parties:
«Il a été convenu à l’unanimité de faire figurer dans le procès-verbal les séances de la Commission ce qui a été déclaré précédemment afin que cela serve d’historique digne de foi sur les effets, le sens et la véritable interprétation de cette partie de la Déclaration...» (Ceci figure en caractère gras dans le procès-verbal).

Par ailleurs, cette résolution de la Commission juridique a été approuvée lors de la deuxième séance plénière de la Conférence de 1952:
«RAPPORTS DES COMMISSIONS SUR LES AFFAIRES JURIDIQUES ET LES AFFAIRES TECHNIQUES.- Le Président Julio Ruiz B. indique qu’il a convoqué la présente séance plénière afin que celle-ci prenne connaissance des travaux et des rapports émis par les commissions juridique et technique, désignées lors de la première séance plénière, en vue d’aborder l’étude des thèmes qui font l’objet de cette Conférence. Il précise que la Commission des Affaires Juridiques a émis un projet de Déclaration sur la Zone Maritime, dans lequel figurent les raisons de nature juridique et légale que les pays participants doivent prendre en considération pour adopter une attitude commune face à la nécessité de réglementer la chasse et la pêche maritime dans le Pacifique sud. Une fois lu ledit projet de Déclaration et après avoir uniquement remplacé le mot «imposées» par le mot «établies» dans le paragraphe V) dudit projet, la séance procède à l’approbation à l’unanimité de ce texte, dont voici la teneur: …».

Selon ces procès-verbaux, ignorés par d’importants auteurs de la doctrine péruvienne (5), la volonté des parties était très claire, à savoir de convoquer une conférence tripartite en vue de résoudre la problématique de l’exploitation et de la conservation des richesses du Pacifique sud en créant, entre autres, une Zone Maritime sur laquelle elles exerceraient leur souveraineté et leur juridiction exclusives sur une distance minimum de 200 milles, délimitée à l’ouest par le méridien de longitude et au sud par le parallèle de latitude (6) . Et c’est ce qui a été établi par les parties. Les coordonnées des frontières maritimes entre l’Équateur et le Pérou sont les suivantes: latitude 03º23´33.96´´ sud, longitude 80º19´16.31´´ouest et entre le Pérou et le Chili: borne nº 1, latitude 18º21´03´´ sud et longitude 70º22´56´´ (7).

Une première conclusion au sujet de cette nouvelle interprétation formulée dans la note diplomatique péruvienne du 9 janvier 2001, elle est en totale contradiction avec ce qu’avait indiqué le Pérou antérieurement. Rappelons ici l’intervention du député Juan Manuel Peña, en commentant le rapport de la Commission des Affaires Etrangères du Parlement péruvien, lors de la session de ratification dans cet hémicycle même, en mai 1955:

«Nous reproduisons de suite l’importante intervention de monsieur le Député Juan Manuel Peña Prado, durant la session du Parlement qui s’est déroulé le 5 du mois de mai courant. Nous la transcrivons après l’avoir obtenu dans son intégralité et le distingué parlementaire réaffirme la position historique, légale et juste au sujet des 200 milles marins de la côte péruvienne. Précisément et avec une grande connaissance en la matière M. Peña Prado justifie le rapport de la Commission des Affaires Etrangères du Parlement, en incluant dans le débat les accords et les conventions souscrits entre les gouvernements du Pérou, du Chili et de l’Equateur sur l’Exploitation et la Conservation des Richesses Maritimes du Pacifique Sud. Voici le texte de cette remarquable intervention :
Monsieur Peña Prado.- Je demande la parole.
Monsieur le Président.- La parole est donné à Monsieur le représentant Peña Prado.
Monsieur Peña Prado.- Monsieur le Président: Je fais remarquer que les conclusions du rapport et la formule de substitution auxquels on vient de donner lecture ont été acceptées par le pouvoir exécutif.
Monsieur le Président.- En étant accepté par le pouvoir exécutif, comme vient de nous l’indiquer monsieur le représentant Peña, le projet alternatif proposé par la Commission des Affaires Etrangères du Parlement par la résolution législative qui approuve l’accord célébré entre le Pérou, le Chili et l’Equateur durant le débat du rapport de la Commission des Affaires Etrangères du Parlement qui soutient ce projet alternatif, Monsieur Peña est invité à prendre la parole.
Monsieur Peña Prado.- Monsieur le Président: Le pouvoir exécutif a envoyé au Parlement pour son approbation en due forme, les conventions et les accords approuvés lors des deux Conférences sur l’Exploitation et la Conservation des Richesse du Pacifique Sud, qui se sont tenues, la première, dans la ville de Santiago le 18 août 1952 et la seconde à Lima, le 4 décembre 1954 et signés par le Pérou, l’Equateur et le Chili… Ces Conférences qui se sont déroulées à Santiago du Chili ont eu pour objet la Déclaration portant sur la Zone Maritime, les conventions accordées pour établir le contrôle et la surveillance de nos mers afin d’établir des limites maritimes entre les pays signataires qui permettent l’arrêt des sanctions, l’octroie des permis ainsi que la tenue de la réunion de la Conférence Permanente qui doit se tenir annuellement. Le but de ces conventions est de renforcer une fois de plus notre souveraineté sur les eaux territoriales jusqu’à une distance de 200 milles de largeur tout au long de nos côtes et de défendre la richesse naturelle que contient le sol et le sous-sol de nos mers… Tout cela, monsieur le Président nous permet de conclure que nous devons défendre et renforcer notre souveraineté afin de maintenir notre obligation de protéger et de bénéficier de nos richesses ichtyologiques. Mais revenons sur le concept doctrinal portant sur la nécessité actuelle d’étendre notre souveraineté sur une zone plus importante, comme dans ce que l’on vient d’approuver lors des deux Conférences tenues à Santiago du Chili et à Lima, ce qui est le point porter à la connaissance de notre Parlement…
… Postérieurement cet accord de la Conférence de Santiago a été repris par le Décret suprême du 12 janvier 1955, en mentionnant le principe de la souveraineté et de la juridiction sur le plateau continental à une distance de 200 milles tracée par une ligne imaginaire parallèle où l’on consolide la souveraineté et la juridiction du Pérou. Concept et principes qui ont été aussi rapportés à l’article 14, alinéa 4 de notre Loi pétrolière. Et pour finir, monsieur le Président, le 4 décembre 1954 s’est tenu la Deuxième Conférence sur l’Exploitation et la Conservation des Richesses du Pacifique Sud dans la ville de Lima, où ont assisté des délégués des trois pays signataires. Cette Conférence et les accords qui y on été pris ne constituent que l’exécution de la première conférence qui s’est déroulée à Santiago l’année 1952 et où ont été établies: la Zone Maritime, la surveillance, le contrôle de nos mers, la démarcation de notre frontière maritime, les sanctions, les permis et les réunions de la Commission Permanente qui doit se tenir annuellement.
… Les Commissions des Affaires Etrangères ont étudié avec toute l’assiduité les diverses conventions ainsi que les accords relevant de ces deux Conférences et c’est pour cela que nous vous recommandons leur approbation pleine et entière. Nous vous recommandons leur approbation parce que les documents lus constituent le couronnement et l’effort du Pérou et des autres pays signataires au nom de l’unité, la solidarité et l’harmonie entre les pays d’Amérique pour mieux défendre la souveraineté et la juridiction de la zone territoriale de nos mers, ainsi que de nos richesses naturelles contenues dans le sol et le sous-sol de nos eaux et, ainsi, en étant unis, dans une parfaite compréhension, mieux nous défendre et pouvoir affirmer au monde qu’aussi bien le Pérou comme le Chili et l’Equateur soutiennent et défendent leur juridiction et leur souveraineté sur cette zone maritime de 200 milles à laquelle je viens de me référer. (Applaudissements sur les bancs de messieurs les représentants).
…J’attire l’attention, et que messieurs les représentants me pardonnent mon insistance, car je ne vois pas de raisons valables à propos des remarques qui ont été faites. De cette Conférence tripartite des hommes connaissant le sujet, des personnes étroitement liées à cette industrie y ont participé et ils ont énoncé des opinions concordantes avec les Conventions signées. Et par ailleurs je rappelle qu’aux réunions tenues, un technicien, représentant ‘la Compañía Administradora del Guano’ y a aussi participé». (Les parties en italique sont de l’auteur) (8).

Et ainsi par le biais de la résolution législative N° 12305 du 6 mai 1955 avec le Décret suprême du 10 mai 1955 (journal officiel du 12 mai 1955), le Parlement péruvien a ratifié la Déclaration sur la Zone Maritime.

Conformément à ce qu’ils ont établi en 1952, le Chili, l’Équateur et le Pérou avaient créé une nouvelle mer territoriale d’une distance minimum de 200 milles. Se posent en outre deux questions, au vu du point qui stipulait:
«I) Les facteurs géologiques et biologiques qui conditionnent l’existence, la conservation et le développement de la faune et de la flore maritimes dans les eaux qui baignent les côtes des pays signataires de la présente Déclaration sont tels que l’étendue de la mer territoriale et de la zone contiguë ne suffisent pas à la conservation, au développement et à l’utilisation de ces ressources, auxquels les pays côtiers ont droit» (9), pouvait-on remplacer l’ancienne extension de ces deux espaces: la mer territoriale et la zone contigüe par une extension plus grande et non délimitée? Était-il possible de créer une superficie -représentant pour l’Équateur plus de 1 000 000 km2, pour le Pérou plus de 626 000 km2 (10) et pour le Chili 3 237 732 k2 (11), sans la délimiter et sans convenir d’une méthode de délimitation? (12) De même, en négociant, en définissant et en ratifiant une Convention sur la Zone Spéciale concernant la Frontière Maritime se référant expressément à «…, des violations de la frontière maritime entre les États voisins…» et «… de chaque côté du parallèle constituant la limite maritime entre les deux pays», n’était-il pas clair pour les parties qu’il existait déjà une frontière maritime délimitée entre chaque État? (13).

Par ailleurs, sans aborder de nouveau la problématique relative au sens et à l’interprétation de la nature juridique des 200 milles (14), il est nécessaire d’apporter quelques précisions au sujet de la définition du mot «zone» en espagnol:
«4. Partie de terrain ou de superficie comprise dans certaines limites», ou «zone maritime»: «Espace ou frange de mer qui entoure les côtes selon l’extension déterminée par le droit international, ou selon l’extension que certains États adoptent, tant qu’aucun conflit ne surgit avec un autre État plus puissant» (15).

Ainsi, le terme choisi reflète déjà la volonté des parties: seulement une zone maritime délimitée -il convient de souligner la redondance en espagnol- assurerait le succès de cette première rencontre internationale. Toutefois, nos négociateurs pouvaient-ils créer pour chaque pays une zone maritime imprécise et sans délimitation? Lisons leurs réponses fournies lors des deux premières Conférences de Santiago (1952) et Lima (1954) (16):

- Dans la Déclaration conjointe relative aux problèmes de la pêche dans le Pacifique sud (17) du 18 août 1952, on y lit:
«Considérant que les gouvernements chilien, équatorien et péruvien sont préoccupés par le manque de protection qui menace la conservation des ressources de pêche des zones maritimes relevant de leur juridiction et souveraineté…
3.- Recommander la promulgation de règlements nécessaires à la conservation des ressources de pêche à l’intérieur de leurs zones maritimes juridictionnelles.
4.- Recommander aux gouvernements respectifs de concéder uniquement des autorisations de pêche dans leurs zones maritimes, dans la mesure où de telles activités ne nuisent pas à la conservation des espèces qui font l’objet de permis et sont en outre destinées à la consommation nationale ou à fournir des matières premières aux industries nationales…».

Par conséquent, pour répondre à ce manque de protection, à cette menace pour la conservation de leurs ressources de pêche et pour promulguer des règlements et délivrer des autorisations, est-il possible d’imaginer que le Chili, l’Équateur et le Pérou aient créé des Zones Maritimes sans établir et définir une délimitation précise?

- Lors de la création de la Commission Permanente de la Conférence sur l’Exploitation et la Conservation des Richesses Maritimes du Pacifique sud du 18 août 1952 (18), on y lit:
«Article 1.- Dans le but de réaliser les objectifs mentionnés dans la Déclaration sur la Zone Maritime, signée lors de cette Première Conférence sur l’Exploitation et la Conservation des Richesses Maritimes du Pacifique Sud, les gouvernements chilien, équatorien et péruvien conviennent d’établir une Commission Permanente composée par un maximum de trois représentants…».

Ainsi, afin de réaliser les objectifs mentionnés dans la Déclaration de Santiago en créant une Commission Permanente tripartite- qui par la suite deviendra un organisme international, la Commission Permanente du Pacifique sud- et en instituant une coopération stable et équilibrée, est-il possible d’imaginer que le Chili, l’Équateur et le Pérou aient créé des zones maritimes sans établir et convenir d’une délimitation précise?

- Dans le Règlement portant sur les Activités liées à la Pêche Maritime dans les Eaux du Pacifique Sud du 18 août 1952 (19), on y lit:
«Article 1.- La chasse aux baleines dans le Pacifique sud et, en particulier, dans les Zones Maritimes relevant de la souveraineté et de la juridiction des pays signataires, que ce soit par des industries côtières ou par des usines flottantes, sera soumise aux règles établies par la Conférence…
Article 4.- La chasse pélagique dans la Zone Maritime relevant de la juridiction ou de la souveraineté des pays signataires, après permis délivré par la Commission Permanente…
Article 5.- La chasse aux baleines et le bénéfice effectués dans la Zone Maritime relevant de la souveraineté ou de la juridiction des pays signataires…
Article 10.- La chasse pélagique aux baleines à fanons reste interdite dans la Zone Maritime relevant de la juridiction ou de la souveraineté de ces pays…
Article 22.- Les capitaines des embarcations appartenant à l’industrie baleinière ont l’obligation d’informer immédiatement par radio les autorités respectives si elles remarquent qu’à l’intérieur des eaux juridictionnelles des pays signataires il existe des navires de chasse ou des navires-usines sous pavillon étranger, en indiquant dans leur message la position de ces derniers. De la même façon, ils rendront compte à leurs autorités de tout message qu’ils réussiraient à capter provenant de bateaux baleiniers d’autre nationalité laissant suspecter qu’ils se consacrent à la chasse aux baleines dans les eaux juridictionnelles.
Article 23.- Dans les eaux sous leur juridiction, les gouvernements signataires (20) interdiront l’octroi de permis de chasse à la baleine qui enfreindraient les dispositions du présent règlement… »

Ainsi, pour conserver et protéger les baleines et localiser les navires de chasse ou les navires-usines étrangers, est-il possible d’imaginer que le Chili, l’Équateur et le Pérou aient créé des Zones Maritimes sans établir et ni convenir d’une délimitation précise?

- Dans la Convention Complémentaire à la Déclaration de Souveraineté sur la Zone Maritime de 200 milles du 4 décembre 1954:
«Considérant que le Chili, l’Équateur et le Pérou ont proclamé leur souveraineté sur la mer qui baigne leurs côtes respectives, jusqu’à une distance minimum de deux cents milles marins à partir desdites côtes, comprenant le sol et le sous-sol correspondant à cette Zone Maritime;
Que les gouvernements chilien, équatorien et péruvien, lors de la Première Conférence sur l’Exploitation et la Conservation des Richesses Maritimes du Pacifique Sud, réunie à Santiago du Chili en 1952, ont proclamé leur volonté de signer des accords et des conventions pour l’application des principes relatifs à cette souveraineté, en particulier en ce qui concerne la réglementation et la protection de la chasse et de la pêche à l’intérieur de la zone maritime qui leur correspond;
Conviennent que :
UN.- Le Chili, l’Équateur et le Pérou procéderont d’un commun accord à la défense juridique du principe de la souveraineté sur leur Zone Maritime jusqu’à une distance minimum de 200 milles marins…
TROIS.- En cas de violation par voies de fait de la zone maritime indiquée (21), l’État en rendra immédiatement compte aux autres pays signataires pour convenir de mesures pertinentes à prendre pour protéger la souveraineté affectée.
QUATRE.- Chacune des parties s’engage à ne pas signer de conventions, d’accords ou de contrats entraînant une réduction de la souveraineté sur la Zone concernée, …".

Pour renforcer, préciser et compléter leurs compétences, ainsi que pour établir une défense commune contre des tiers dans chacune de leur Zone Maritime, est-il possible d’imaginer que le Chili, l’Équateur et le Pérou aient pu conclure une convention complémentaire à la Déclaration de Souveraineté respective sans convenir au préalable d’une délimitation précise?

- Dans la Convention sur les Systèmes de Sanctions du 4 décembre 1954 (22), on y lit:
«1.- Toute infraction de la part de nationaux ou d’étrangers, qu’il s’agisse de personnes morales ou naturelles, aux règlements relatifs à la pêche et à la chasse maritime approuvés par la Conférence, devra être sanctionnée conformément aux dispositions des articles suivants:
…2.b) Interdiction de pêcher et de chasser dans les Zones Maritimes (23) ou de mouiller dans les ports des pays signataires durant une période non inférieure à six mois et supérieure à trois ans…
6.- Il existera dans chaque pays signataire un tribunal spécial pour reconnaître ces infractions et pour appliquer les sanctions correspondantes. Ce tribunal sera composé de la façon suivante, selon les pays respectifs:
a) Au Chili, par le Président de la Cour d’appel de Valparaíso, qui le présidera, par le Responsable des douanes et par le Directeur du littoral et de la marine marchande;
b) En Équateur, par le Président de la Cour supérieure de Guayaquil, qui le présidera, par le Directeur général des douanes et par le Commandant de la marine du district ;
c) Au Pérou, par le Président de la Cour supérieure de Lima, qui le présidera, par le Responsable général des douanes et par le Directeur des Capitaineries...».

Pour exercer leurs compétences dans leur propre Zone Maritime, est-il possible d’imaginer que le Chili, l’Équateur et le Pérou aient conclu une convention sur un Système de Sanctions, aient désigné dans chaque pays un tribunal spécial et aient nommé expressément des juges et des autorités sans avoir au préalable convenu d’une délimitation précise?

- Dans la Convention sur les Mesures de Surveillance et de Contrôle des Zones Maritimes des pays signataires du 4 décembre 1954 (24):
«UN.- Il incombe à chaque pays signataire de surveiller et de contrôler l’exploitation des richesses de sa Zone Maritime, en recourant aux organismes et aux moyens jugés nécessaires.
DEUX.- La surveillance et le contrôle auxquels fait référence l’article un ne pourront être effectués par chacun des pays que dans les eaux sous leur juridiction. Toutefois, si ledit pays sollicite expressément leur coopération, leurs navires ou aéronefs pourront entrer dans la Zone Maritime d’un autre pays signataire, sans qu’une autorisation spéciale ne soit nécessaire, …
CINQ.- Toute personne est habilitée à dénoncer auprès des autorités maritimes correspondantes la présence d’embarcations se consacrant à l’exploitation clandestine des ressources marine à l’intérieur de la Zone Maritime (25).
SIX.- Les Consuls des pays signataires devront informer en permanence leur gouvernement de la préparation, de la sortie, du transit, du mouillage, de l’approvisionnement et sur toutes autres activités portant sur les expéditions baleinières ou de pêche accréditées sortant des ports ou passant par ceux-ci et ayant pour destination véritable ou apparente les eaux du Pacifique sud…».

Pour contrôler et surveiller l’exploitation des richesses de leurs Zones Maritimes, est-il possible d’imaginer que le Chili, l’Équateur et le Pérou aient conclu un traité sur des mesures de surveillance, de contrôle et de coopération, sans au préalable avoir défini une délimitation précise?

- Dans la Convention concernant la Délivrance de Permis pour l’Exploitation des Richesses du Pacifique sud du 4 décembre 1954:
«UN.- Aucune personne naturelle ou juridique ne pourra réaliser des activités de chasse ou de pêche maritime, d’extraction de végétaux ou toute autre exploitation de richesses existantes dans les eaux du Pacifique Sud, à l’intérieur de la Zone Maritime, sans avoir au préalable obtenu le permis respectif.
DEUX.- Les permis pour réaliser des activités dans les Zones Maritimes des pays signataires, de la part de navires sous pavillon étranger ne travaillant pas pour des entreprises nationales, seront délivrés en accord avec les dispositions de la présente convention… La chasse pélagique aux baleines ne pourra s’effectuer que dans la Zone Maritime sous la juridiction ou la souveraineté des pays signataires, après l’autorisation de la Commission Permanente…
QUATRE.- Chaque permis spécifiera la nature des activités, la quantité d’espèces que le sollicitant pourra pêcher ou chasser, la Zone Maritime dans laquelle il pourra opérer (26), la date initiale et finale de la période accordée pour la réalisation des pêches, le port où devra monter à bord le(s) inspecteur(s) chargé(s) du contrôle…
SIX.- Les permis destinés aux navires sous pavillon national ou étranger travaillant pour des entreprises nationales de pêche ou de chasse réalisant leurs activités dans des eaux exclusives de chacun des pays, seront délivrés par l’autorité compétente en accord avec les règles internes en vigueur et conformément aux conventions relatives à la défense des richesses maritimes…» (27).

Est-il possible d’imaginer que le Chili, l’Équateur et le Pérou aient signé une convention sur la Délivrance de Permis de chasse ou de pêche dans leur Zone Maritime, sans auparavant avoir défini une délimitation précise?

- Dans la Convention sur la Zone Spéciale concernant la Frontière Maritime du 4 décembre 1954 (28), on y lit:
«CONSIDÉRANT:
Que l’expérience a démontré qu’en raison des difficultés que rencontrent les embarcations de petite taille, pilotées par un équipage marin ayant peu de connaissances nautiques ou ne disposant pas des instruments nécessaires pour déterminer avec exactitude leur position en haute mer, des violations de la frontière maritime entre les États voisins se produisent fréquemment, de façon non intentionnelle et accidentelle, …
CONVIENNENT:
UN.- Établir une zone spéciale à partir de 12 milles marins de la côte, de 10 milles marins de large de chaque côté du parallèle constituant la limite maritime entre les deux pays.
DEUX.- La présence accidentelle dans ladite zone des embarcations de tout pays limitrophe mentionné au premier considérant, (29) ne sera pas considérée comme une violation des eaux de la Zone Maritime…».

Est-il possible d’imaginer que le Chili, l’Équateur et le Pérou aient établi conventionnellement une Zone Spéciale concernant leur Frontière Maritime afin de ne pas sanctionner leurs pêcheurs et de ne pas «nuire à l’esprit de collaboration et d’unité» dans leurs Zones Maritimes, sans avoir au préalable défini une délimitation précise de leurs frontières maritimes? (30).

Présentons donc quelques conclusions sur toutes ces normes (31):
- Pour que le Chili, l’Équateur et le Pérou puissent exercer leur souveraineté ou leur juridiction respective, il était déterminant que chacune de leur Zone Maritime soit bien délimitée.
- Pour que le Chili, l’Équateur et le Pérou fassent respecter leur souveraineté ou leur juridiction respective face à des États tiers, il était obligatoire que chacune de leurs Zones Maritimes soit bien délimitée.
- Pour que le Chili, l’Équateur et le Pérou résolvent par des mesures concrètes les graves problèmes dus à la conservation et la protection des richesses maritimes du Pacifique Sud, il était nécessaire que chacune de leur Zone Maritime soit bien délimitée.
- Pour que le Chili, l’Équateur et le Pérou mettent au point le Système Maritime du Pacifique Sud-est et coopèrent de façon permanente, il était important que chacune de leur Zone Maritime soit bien délimitée.
- Pour que le Chili, l’Équateur et le Pérou amorcent effectivement le bouleversement du droit classique de la mer avec la création de la doctrine des 200 milles, il était indispensable que chacune de leur Zone Maritime soit bien délimitée.
- Pour que les différends territoriaux de l’époque, aussi bien pour le Chili, l’Équateur que pour le Pérou ne s’aggravent, il était indispensable que chacune des Zones Maritimes soit bien délimitée (32).

Par ailleurs, en ce qui concerne la délimitation des frontières maritimes du Chili, de l’Équateur et du Pérou, il convient de rappeler les diverses dispositions des traités suivants: «l’Accord d’Adhésion du Costa Rica à la Déclaration de Santiago» du 3 octobre 1955 et la signature de la «Convention sur la Délimitation des Zones marines et sous-marines et de Coopération maritime entre les Républiques d’Équateur et de Colombie", du 23 août 1975 (33), qui constituent aussi d’autres cas d’interprétation authentique.

En effet, dans le cas du Costa Rica :
« …Considérant que l’énoncé dans lequel est conçu ladite ‘Déclaration de Santiago’ est bénéfique et juste pour les hauts intérêts nationaux, en proclamant et reconnaissant que les pays signataires en tant qu’Etat d’origine exercent leur souveraineté nationale sur leurs eaux territoriales, celles-ci étant définies comme comprises entre la ligne côtière et une ligne parallèle à celle-ci tracée à 200 milles au large; ...» (La partie en italique est de l’auteur) et l’Accord d’Adhésion (34) stipulant que:
«… Les trois gouvernements déclarent que l’adhésion au principe selon lequel il incombe aux États riverains le droit et le devoir de protéger, de conserver et d’utiliser les richesses de la mer baignant leurs côtes n’est pas altérée par l’exercice du droit qu’a également tout État de fixer l’extension et les limites de sa Zone Maritime. Ainsi, en adhérant, chaque État peut déterminer l’extension et la forme de délimitation de son littoral, conformément aux réalités géographiques particulières, …» (35 Les parties en italique sont de l’auteur). Nos pays pouvaient-ils inviter d’autres États du continent américain à adhérer à la Déclaration de Santiago sans que chacune de leur Zone Maritime ne soit délimitée?

En ce qui concerne la signature de l’accord avec la Colombie du 23 août 1975, souvenons-nous que ce pays avait assisté à la première Conférence de Santiago de 1952. Dans le procès-verbal de la séance finale de travail de la Commission Juridique, on peut lire:

«… ;Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de Colombie, Monsieur Joaquín Estrada M., en qualité d’observateur; …

En vertu de l’accord unanime des délégations présentes, le présent procès-verbal atteste que tous les États représentés lors de cette Conférence souhaitent que la République de Colombie s’y intègre également, démarche que le Président, Monsieur Julio Ruiz B., a formulé officiellement à Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de Colombie, Monsieur Joaquín Estrada M., présent en qualité d’observateur et à qui il a demandé de communiquer à son gouvernement ce souhait des pays signataires, en ajoutant que ceux-ci espéraient que la République de Colombie puisse communiquer sa réponse avec la promptitude nécessaire pour que celle-ci apparaisse en tant que signataire original de cette Conférence et non seulement comme adhérant postérieurement à leurs accords.»

Dans le procès-verbal de la deuxième séance plénière de la même Conférence, il est dit:
«ADHÉSION DE LA COLOMBIE.- Avec grande satisfaction, la présente séance plénière a pris note de l’accord figurant dans le procès-verbal de la dernière séance de la Commission des Affaires Juridiques en ce qui concerne le souhait de tous les pays signataires de voir la République de Colombie adhérer à cette Conférence».

Et dans le procès-verbal de la séance solennelle de clôture de la Conférence de Santiago, il est spécifié que:

«Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de Colombie, Monsieur Joaquín Estrada M., en qualité d’observateur de son pays lors de cette Conférence, …Excellences, Messieurs: Un devoir essentiel des États est de se préoccuper pour obtenir des ressources pour l’économie de leurs populations et, en particulier, pour l’alimentation humaine. Ce devoir n’est pas rempli par de simples déclarations accordant des facultés en devenir et figées, mais en les obligeant à exercer positivement les droits qu’ils ont en cette matière. C’est pour cette raison que, en remplissant les mandats de nos gouvernements, nous nous sommes réunis dans la ville de Santiago, les délégués du Chili, de l’Équateur et du Pérou et un observateur officiel de Colombie au cours de cette «Première Conférence sur l’Exploitation et la Conservation des Richesses Maritimes du Pacifique Sud»... Ces jours derniers, la presse a rendu compte d’abus semblables ayant obligé la Colombie et l’Équateur à saisir plusieurs navires étrangers dans les cales desquelles se trouvaient des centaines de tonnes de poissons.- … Par ailleurs, soulignons la participation de l’observateur de Colombie qui nous a présenté ses opinions et nous a convaincus quand nous avons compris que nos patries partagaient les mêmes pensées.-… » (Julio Ruiz B. Responsable de la délégation chilienne) «…Le travail personnel de Messieurs les représentants des gouvernements chilien, équatorien et péruvien, ainsi que la collaboration de Monsieur l’Ambassadeur de Colombie, montrent qu’il n’existe pas de différences juridiques ni techniques dans l’appréciation du problème de la part des pays du Pacifique sud et que rien nous empêche d’arriver à une union positive destinée à éviter l’extermination de notre richesse maritime et à préserver cette source d’alimentation pour nos peuples et pour l’humanité.-» (Monsieur Fernando García Oldini, Ministre des Relations extérieures du Chili).

Ce rappel est essentiel pour démontrer que le système de délimitation du parallèle de latitude de la Déclaration de Santiago a été clairement négocié et codifié, étant donné que la Colombie en tant qu’observateur, en août 1952, dans «l’exposition des motifs du projet de loi approuvant la Convention sur la délimitation des zones marines et sous-marines et sur la coopération maritime entre les Républiques de Colombie et de l’Équateur, effectuée dans la ville de Quito le 23 août 1975» par l’intermédiaire du Ministre des Relations extérieures de Colombie, Monsieur Indalecio Liévano Aguirre, faisait expressément référence à ce système de délimitation adopté, en 1952, dans l’exposé des motifs:

«La Convention sur la Délimitation des Zones marines et sous-marines et sur la Coopération maritime entre les Républiques de Colombie et de l’Équateur", a bien été élaboré en tenant compte des considérations précédentes.

Dans le premier article, la limite maritime entre les deux pays est définie comme le parallèle de latitude passant par le point où la frontière internationale terrestre commune atteint la mer. Ce système de délimitation, fréquemment utilisé par certains États, a précisément été choisi par les pays signataires de la Déclaration de Santiago pour délimiter leurs juridictions maritimes respectives. La ligne du parallèle sera la limite des juridictions de chaque pays, jusqu’à 200 milles ou même au-delà ; conformément aux développements de la conférence sur la mer. Il est évident que dans le Pacifique sud cette ligne constitue une frontière claire, juste et simple qui est adaptée aux intérêts de nos pays» (36 Parties en italique de l’auteur).

De la même manière, dans le «rapport pour le premier débat sur le projet de loi numéro 64/75 approuvant la convention sur la Délimitation des Zones marines et sous-marines et sur la Coopération maritime entre les Républiques de Colombie et de l’Équateur, adoptée dans la ville de Quito le vingt-trois (23) août 1975», le sénateur et rapporteur Heraclio Fernández Sandoval a déclaré:

«…ESPRIT DE LA CONVENTION…
L’article premier de la convention de Quito démontre clairement ce qui précède, parce que: a) ces mêmes États du Pacifique Sud, à savoir le Chili, le Pérou et l’Équateur, ont convenu, tel que cela figure dans la Déclaration de Santiago, d’employer ou d’utiliser pour la délimitation de leurs espaces maritimes la ligne du parallèle du point où la frontière terrestre des États respectifs arrive à la mer, b) la voie empruntée par la Colombie et l’Équateur est un accord entre les parties, procédure consignée avec un caractère prioritaire, dans l’article VI de la Convention de Genève sur la plate-forme continentale et c) il est spécifié que le parallèle de latitude non seulement sera la limite des zones marines et sous-marines établies, mais également celles qui pourraient être établies par la suite. Ainsi sont prévues les nouvelles situations pouvant surgir des conclusions auxquelles pourraient arriver les futures réunions de la Conférence des Nations Unies sur le Droit de la Mer.» (37 Partie en italique de l’auteur).

De même, dans le rapport pour le premier débat, Antonio Bayona Ortiz, le sénateur, rapporteur en tant que représentant de la commission des relations extérieures du Sénat colombien, avait affirmé:

«…LE TEXTE DE LA CONVENTION…
Tout d’abord, je dois faire mention de l’orientation de la convention au sujet de la validation de clauses ayant des antécédents dans la pratique internationale coïncidant avec les règles appartenant à la codification atteinte jusqu’à ce jour dans le droit de la mer et, le plus important à mes yeux, qui ne s’opposent pas mais qui s’inspirent des nouvelles tendances prédominantes dans le développement progressif de ce droit maritime.

L’article premier de la convention suffit à démontrer les appréciations antérieures, parce que: a) les États du Pacifique Sud, c’est-à-dire le Chili, le Pérou et l’Équateur ont convenu par le passé, comme cela figure dans la Déclaration de Santiago, d’utiliser pour la délimitation de leurs espaces maritimes la ligne «du parallèle du point où la frontière terrestre des États respectifs arrive à la mer»; b) la voie suivie par la Colombie et l’Équateur répond à l’accord entre les parties, procédure consignée, avec un caractère prioritaire, dans l’article VI de la Convention de Genève sur la plate-forme continentale; et c) il est spécifié que le parallèle de latitude sera la limite non seulement des zones marines et sous-marines établies, mais également de celles qui pourraient être établies par la suite. C’est-à-dire que les nouvelles conditions qui pourraient surgir des conclusions futures prises lors des sessions de la Conférence des Nations Unies sur le Droit de la Mer sont prévues» (38 Partie en italiqu de l’auteur).

Ainsi, en présentant et en analysant la volonté des parties, nous voyons que la Déclaration sur la Zone Maritime est très claire; chaque État était d’accord pour délimiter sa frontière maritime selon le système du parallèle (39). Et c’est ce qu’ils ont fait par l’intermédiaire de procès-verbaux dressés lors de commissions mixtes, de conventions, de règlements, de législations (40), de jurisprudence (41), d’exercices navals, de livrets de sécurité équatoriano-péruvien (42), de concessions pétrolières (43) et de cartes nautiques (44). Donc la volonté des parties, alléguée lors de la première et de la deuxième conférences de Santiago de 1952 et de Lima de 1954 a été que, à l’intérieur de la vaste problématique de l’exploitation et de la conservation des richesses marines du Pacifique sud, le Chili, l’Équateur et le Pérou ont convenu de délimiter leurs Zones Maritimes respectives selon la méthode du parallèle. Par conséquent, la contestation de cette délimitation (45), au prétexte qu’il n’existe pas de traité spécifique de délimitation maritime entre le Chili et le Pérou, signifie la méconnaissance de la volonté des parties, l’un des fondements principaux du droit international.

Constatons qu’avec la Déclaration sur la Zone Maritime, les parties ont anticipé les dispositions formulées lors de la Convention de Vienne sur le droit des traités en reconnaissant, dans son article 2:

«a) L’expression traité s’entend d’un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière; … » (46). C’est ce qui s’est passé avec nos frontières maritimes. Elles sont le produit d’une convention générale, la Déclaration de Santiago de 1952, d’un accord spécifique ou complémentaire relatif à la «Zone Spéciale portant sur la Frontière Maritime» de 1954 et des législations du Chili, de l’Équateur, du Pérou et, ensuite de la Colombie, ainsi que des procès-verbaux des commissions mixtes des trois États, des règlements tripartites de la Commission Permanente du Pacifique Sud (CPPS), de la jurisprudence de chaque pays, des exercices navals communs et des cartes nautiques de chaque partie (il s’agit bien d’un traité se composant de «deux ou davantage d’instruments connexes») (47).

N’oublions pas que ce sont les États qui font le droit international: nos frontières maritimes ont été délimitées par un traité comprenant plusieurs instruments connexes pour conserver et exploiter les richesses maritimes du Pacifique Sud. Par conséquent, s’il est certain que la Première Conférence de 1952 n’a pas été convoquée pour que le Chili, l’Équateur et le Pérou concluent un traité spécifique de délimitation, doit-on le regretter? Pourquoi? Puisque ces mêmes Etats ont établi cette même délimitation il y a déjà 55 ans, lors de la Première Conférence sur l’Exploitation et la Conservation des Richesses Maritimes du Pacifique Sud, d’août 1952 comme nous venons de le démontrer en présentant et analysant la volonté des parties.


NOTES

1) CPNC-EM Patricio Goyes Arroyo: Límite Marítimo Ecuador-Perú. Imprenta: Argudo y Asociado, Ecuador 2007; p. 2, note 3 et pp. 101-113.

2) Voir annexe nº 1; p. 269, Acta de la primera sesión de la Comisión Jurídica, du 11 août 1952, in El Ecuador y la Declaración sobre Zona Marítima (1952-2007). Imprenta: Crear Gráfica, Quito, 2007.
Au sujet de cette Zone Maritime de 200 milles, créée lors de la négociation et approbation de la Déclaration de Santiago, nous emploierons des majuscules pour ne pas la confondre avec l’expression zone maritime.

3) Lors de la Deuxième Conférence sur l’Exploitation et la Conservation des Richesses Maritimes du Pacifique sud, réunie à Lima, du 1er au 4 décembre 1954, dans le procès-verbal de la première séance de la commission I, relative à la négociation de la «Convention sur la zone spéciale concernant la Frontière Maritime ». Dans notre article: «La délimitation maritime entre l’Équateur et le Pérou: quelques éclaircissements»; pp. 105-106.
Sur ce thème relatif aux instructions du Ministère des Affaires Etrangères Equatorien, voir la note réservée nº 73-bis-DAO-T, citée par CPNV-EM Patricio Goyes Arroyo: Límite Marítimo Ecuador-Perú. Oeuvre citée; pp. 44-54 ainsi que la note diplomatique nº 159 de Lima du 8 décembre 1954 («Sujet: Bref rapport sur le suivi des instructions de cette Chancellerie dans la deuxième conférence du Pacifique sud») et en particulier le point 2.2). AMRE/G.3.1.30.58/1954: Communications reçues de l’Ambassade de l’Équateur au Pérou, septembre-décembre. Et sur ce point, le Délégué équatorien Jorge Salvador Lara, signalait que: «Dans la conversation que j’ai eu avec le conseiller juridique de la chancellerie chilienne il connaissait l’interprétation relative au procès-verbal de Santiago concernant la délimitation de la zone maritime des territoires insulaires, il m’a dit que la demande du délégué de l’Équateur Jorge Fernández avait était admise et qu’il n’était pas nécessaire de faire une nouvelle déclaration sur la délimitation de mer territoriale en général, puisque le point quatre résout déjà toute divergence de critère en acceptant les parallèles …» et: «… J’ai soulevé le problème de la délimitation de la zone maritime en général en relation avec la frontière terrestre. Le principe de la ligne de division des mers juridictionnelles qui pour chacun des trois pays est le parallèle à partir du point où la frontière terrestre arrive à la mer a été accepté à l’unanimité; mais le Pérou et le Chili n’ont pas jugé nécessaire de l’établir dans la Convention, en argumentant qu’un tel point était implicitement accepté dans la déclaration de Santiago et qu’il serait inutile de le répéter car cela entraînerait des confusions. Vu mon insistance, nous avons fait valoir que l’Équateur au cours de la Conférence de Santiago de 1952 avait proposé par l’intermédiaire du Délégué Fernández de rédiger un article quatre que nous jugeons aujourd’hui incomplet… Les délégués du Pérou et du Chili ont à nouveau souligné qu’il était inutile de répéter un concept qu’ils jugeaient non seulement déjà énoncé dans la déclaration de Santiago mais qui figurait même dans les procès-verbaux de cette conférence. Du fait de l’insistante de la position du Délégué de l’Équateur, il a été décidé de faire figurer dans les procès-verbaux qu’il est reconnu que le parallèle soit la limite des eaux juridictionnelles de la zone maritime générale». Radiogrammes nº 228 y 231 de MEcuador, Lima du 2 novembre 1954 et du 3 décembre 1954. In : AMRE/V. 1.27.37/1954. Télégrammes reçus des Missions diplomatiques équatoriennes à l’étranger, tome V. Archive historique Alfredo Pareja Diezcanseco, Ministère des Relations extérieures, du Commerce et de l’Intégration de la République de l’Équateur. Lire les observations du même délégué, dans le prologue du livre: Límite Marítimo Ecuador-Perú. Oeuvre citée, pp. xiii.

4) «La delimitación marítima entre el Ecuador y el Perú: nuevas aclaraciones» revue AFESE nº 42; p. 59 note 17

5) Marisol Agüero Colunga: Consideraciones para la delimitación marítima del Perú. Fonds éditorial du Congrès du Pérou, Lima, 201. Alfonso Arias-Schreiber Pezet: «Reflexiones sobre el Perú y el nuevo derecho del mar». Revista Peruana de Derecho del Mar. Tome XLVII, janvier-juillet 1997, édition : Freddy François Galver Romero. Lima-Pérou. Juan Miguel Bákula: El Dominio Marítimo del Perú. Fondation M.J. Bustamante de la Fuente, Pérou, 1985.

6) Cette volonté des parties est reproduite dans plusieurs textes du SMPSE,comme le «Règlement des permis pour l’exploitation des richesses du Pacifique sud», signé à Quito, le 16 décembre 1955, l’article 17 précisait que: «Les permis de chasse pélagique délivrés par la Commission Permanente ne pourront être octroyés dans une zone comprise entre les parallèles qui se trouvent à deux cents milles nautiques au sud et au nord du point au niveau duquel est établie une station terrestre».

7) Pour les textes juridiques passés entre le Chili, l’Equateur et le Pérou voir: «La delimitación marítima entre el Ecuador y el Perú: algunas aclaraciones». Article cité; pp. 107-113 et en français, voir la version électronique

La résolution suprême nº 23 du Pérou indiquait très clairement :
«… IL EST RÉSOLU QUE:
1º - La zone indiquée est limitée en mer par une ligne parallèle à la côté péruvienne et à une distance constante de celle-ci, de 200 milles nautiques;
2º - Conformément au point IV de la Déclaration de Santiago, cette ligne ne pourra dépasser celle du parallèle correspondant au point où la frontière du Pérou atteint la mer.» Et le diplomate équatorien Jorge Salvador Lara, en envoyant au Ministère des Affaires Etrangères une copie de ce décret suprême signalait que: «… Le gouvernement du Pérou, au moyen de la résolution suprême numéro 23, signée par le général Odría et le Ministre Aguilar Cornejo, a promulgué la conception relative à la délimitation maritime, stipulée dans les accords signés à Lima lors de la réunion de décembre de la Commission Permanente du Pacifique sud.
2. En indiquant dans la partie «considérant que» qu’il faut «préciser dans les travaux géographiques et géodésiques la manière de déterminer la zone maritime de 200 milles», il est décidé que ladite zone est limitée en mer «par une ligne parallèle à la côte péruvienne» s’étendant de manière constante le long de toute la côte à 200 milles nautiques; et il est ajouté, dans l’article 2, que «cette ligne ne pourra pas dépasser celle du parallèle correspondant au point où la frontière du Pérou atteint la mer».
3. Ainsi, le point de vue équatorien sur la délimitation des zones maritimes contiguës a été intégré à la législation positive du Pérou, après qu’il ait été obtenu lors de la réunion de Lima au cours de laquelle j’ai eu l’honneur de représenter l’Équateur, c’est-à-dire que ce soit le parallèle passant par le point où les frontières terrestres atteignent la mer la limite pour ces zones contiguës…» AMRE/G.3.1.30.59/1955. Communications de l’Ambassade au Pérou. Janvier-mars. Tome I. Archivo Histórico Alfredo Pareja Diezcanseco, Ministère des Relations Extérieures, du Commerce et de l’Intégration de la République d’Équateur. Finalement, au cours de «la cérémonie de présentation au Congrès des traités de Santiago et de Lima», le Ministre des Affaires Etrangères péruvien David Aguilar Cornejo a signalé que: «…Les principes d’extension de souveraineté du plateau continental et de la zone maritime jusqu’à une distance de 200 milles, et les procès-verbaux du gouvernement pour les faire respecter, ont obtenu le soutien de toutes les forces du pays…» Revista Peruana de derecho internacional, tome XV, Nos. 47-48, janvier-décembre 1955; pp. 129-130.

8) Note diplomatique numéro 81 signée par Jorge Salvador Lara, à Lima, le 16 mai 1955 (Sujet: Le Parlement péruvien ratifie les conventions tripartites de Santiago et Lima sur la Zone Maritime), in: Archivo Histórico Alfredo Pareja Diezcanseco, Ministère des Relations Extérieures, du Commerce et de l’Intégration de la République d’Équateur. AMRE/C.35.79/1955. Comunicaciones de Embajada en el Perú. Nous faisons remarquer que la résolution du Parlement péruvien de 1955 qui reconnaissait que la Déclaration sur la Zone Maritime ou de Santiago établissait «les limites maritimes entre les pays signataires…» ou «la démarcation de notre frontière maritime», a été dérogée par la loi n° 28261 du 3 novembre 2005 et, qu’en ce qui concerne ses frontières maritimes, ses articles 1°et 4 ne se réfèrent plus du tout à cette Déclaration, mais au Droit international.

9) La traduction des Nations Unies ne nous paraît pas satisfaisante car le texte espagnol se réfère expressément à la mer territoriale et non aux «eaux territoriales» ce qui nous semble plus ambigus. Voici la traduction onusienne: «I) Les facteurs géologiques et biologiques qui conditionnent l’existence, la conservation et le développement de la faune et de la flore maritimes dans les eaux qui baignent les côtes des pays signataires de la présente Déclaration sont tels que l’étendue première des eaux territoriales et de la zone contiguë ne suffisent pas à la conservation, au développement et à l’utilisation de ces ressources, auxquels les pays côtiers ont droit». Recueil des Traités de 1976 p. 328.

10) Le diplomate équatorien Jorge Salvador Lara, en commentant l’œuvre de García Sayán intitulée Notas sobre la soberanía marítima del Perú – defensa de las 200 millas del mar peruano ante las recientes agresiones, indiquait que:
… 3. L’étude de García Sayán est, selon moi, l’une des contributions les plus solides à la justification juridique de l’extension à 200 milles de la mer territoriale faite par les trois pays du Pacifique sud et mérite, de la part de notre Ministère des Affaires Etrangères, une étude minutieuse.
4. Cela commence par la publication d’une carte, sur laquelle on voit graphiquement l’extension de la zone maritime conformément au décret du 12 janvier de cette année -que je vous ai envoyée dans une note antérieure-, et dans laquelle les limites de cette extension sont définies comme une ligne parallèle aux côtes péruviennes et par les parallèles de latitude passant par les endroits où les limites territoriales du Pérou touchent la mer. Cette carte devient ainsi, pour cette raison, une nouvelle confirmation de la théorie soutenue par l’Équateur, en ce qui concerne la délimitation de la juridiction de chacun des pays signataires de la déclaration de Santiago sur la zone maritime. De cette façon, il est parfaitement clair, une fois de plus, que la souveraineté du Golfe de Guayaquil revient à l’Équateur. On a en outre procédé, pour la publication de cette carte, à un calcul de la superficie approximative de la mer territoriale du Pérou, qui serait de 626 240 kilomètres carrés… ».
Note réservée 47; Lima, le 14 avril 1955 (Sujet: Un livre de García Sayán sur la souveraineté maritime du Pérou.) AMRE/G.3.1.30.60/1955. Communications de l’Ambassade au Pérou. Avril-juillet. Tome II. Archivo Histórico Alfredo Pareja Diezcanseco, Ministère des Relations extérieures, du Commerce et de l’Intégration de la République d’Équateur.

11) «Las 200 millas y sus consecuencias» de Hugo Llanos Mansilla, in: Los Cincuenta Años de la Teoría Chilena de las Doscientas Millas Marinas (1947-1997). Université centrale du Chili, Santiago, 1998; p 25.

12) En tenant compte des tensions existantes entre l’Équateur et le Pérou, à cause de l’agression militaire péruvienne de 1941 et de l’imposition forcée du Protocole de Rio, de janvier 1942, on ne comprendrait pas que ces trois pays aient créé des zones maritimes de 200 milles sans les délimiter. Rappelons ici les raisons de l’ajournement de la conférence sur l’exploitation et la conservation des richesses maritimes du Pacifique sud qui devait se tenir à Quito:
«… 5. De plus, les derniers événements entre l’Équateur et le Pérou, montrent qu’il existe un climat d’hostilité de la part du gouvernement péruvien envers notre pays. Il est naturel que dans cette situation, aucun sujet ne puisse être débattu entre les deux gouvernements, même s’il était simplement de portée technique...
6. Ainsi, alors que cette démarche amicale intentée à l’initiative de l’Équateur est en cours, aucune négociation ne peut être menée avec le Pérou, ni même celles à caractère technique comme celles relatives aux problèmes de la pêche, puisque dans ce cas on courrait le risque que de telles démarches échouent…». Note réservée nº 80-DF; Quito, le 30 mai 1953 (Sujet: ajournement de la conférence sur l’exploitation et la conservation de la richesse maritime du Pacifique sud). AMRE/M.1.23.54/1953. Communications envoyées aux missions diplomatiques équatoriennes. Tome 4. CH-V. Archivo Histórico Pareja Diezcanseco, Ministère des Relations Extérieures, du Commerce et de l’Intégration de la République d’Équateur.

13) Une fois de plus les procès-verbaux illustrent bien cette affirmation quand on lit comment les diplomates ont négocié ce projet d’accord:
«Monsieur le Président lance le débat sur la Convention relative à l’établissement d’une zone neutre de pêche et de chasse dans la frontière maritime des pays voisins. Monsieur Salvador Lara propose d’employer un autre terme que celui de «neutre». Après un débat où sont intervenus tous les membres de la Commission, Monsieur le Président a proposé d’intituler cette convention «Convention sur une zone spéciale concernant la Frontière Maritime», ce qui a été approuvé. Les trois considérants ont été approuvés sans objection. À la demande de Monsieur Salvador Lara, il est ajouté à cet article le concept, déjà déclaré à Santiago, selon lequel le parallèle partant du point limitrophe de la côte constitue la limite maritime entre les pays signataires voisins. L’article I a été ensuite modifié de la manière suivante: «Il est établi une zone spéciale, depuis les 12 milles marins de la côte, de 10 milles marins au large de chaque côté du parallèle constituant la limite maritime entre les deux pays».
… Monsieur le Président signale que, n’ayant pas d’autre observation, il déclare approuvée la Convention sur une zone spéciale concernant la frontière maritime et terminés les travaux de la première commission.-». Procès-verbaux: Première conférence sur l’exploitation… Oeuvre citée; p. 80. Lire les observations du même délégué, dans le prologue du livre: Límite Marítimo Ecuador-Perú. Oeuvre citée; p xiii.

(14) Cf. note 2; pp. 63-117 et tout particulièrement la signification de Zone Maritime: “... une modification non point de rédaction mais portant sur le fond. Remplacer l’expression mer territoriale par zone maritime. Le Délégué du Pérou expose longuement les raisons qui l’ont amené à proposer ce changement, car il est persuadé que le terme zone maritime provoquerait moins de résistance que celui de mer territoriale… Ce qui a été accepté par les Délégués chiliens et équatoriens puisque qu’on n’affaiblissait en rien le concept de pleine souveraineté». Idem; p. 107. Rappelons qu’au sujet de cette expression «Zone Maritime», le délégué équatorien Jorge Fernández Salazar avait déjà proposé de remplacer la notion de plateau continental qui faisait l’objet du projet chilien lors de la première session du 11 août de la Commission des Affaires Juridiques et cela avait été approuvé par les représentants du Chili et du Pérou.

15) «La delimitación marítima entre el Ecuador y el Perú: nuevas aclaraciones». Oeuvre citée; p 58, note 16

16) Ibid.; pp. 58-59.

17) Dans la bibliographie générale de El Ecuador y la Declaración sobre Zona Marítima (1952-2007), voir références électroniques; pp. 246-247 et 248

18) Idem.

19) Dans la bibliographie générale, voir références électroniques; idem note 17.

20) Cette volonté des parties -toutes les fois où sont répétées les expressions «pays signataires» -pour réglementer leurs activités halieutiques dans leurs propres zones maritimes, démontre qu’une réglementation efficace et concrète ne pouvait être adoptée par ses membres que si elle se basait sur une délimitation reconnue et précise.

21) Nous signalons que sans avoir auparavant établi la délimitation de chacune de leurs Zones Maritimes respectives, difficilement les parties pouvaient s’engager à signer des traités pour appliquer et réglementer ce qu’elles avaient accepté au cours de la première conférence de 1952, ni coordonner des actions conjointes en cas de violation de leur zone maritime.

22) Idem note 17.

23) De même difficilement les parties auraient pu interdire la pêche et la chasse en adoptant un système de sanctions, ni déterminer dans chaque pays les tribunaux compétents pour juger ces infractions, si elles n’avaient pas au préalable convenu de la délimitation de chacune de leurs zones maritimes.

24) Idem note 17.

25) De plus comment les parties auraient pu suivre cette obligation de surveillance, si chacune de leurs Zones Maritimes n’était pas délimitée.

26) On voit mal comment les parties auraient pu délivrer des permis pour exploiter les ressources vivantes et non vivantes dans leurs Zones Maritimes sans que celles-ci ne fussent bien délimitées. Et cette délimitation était si évidente pour elles, que la chasse pélagique des baleines ainsi que la pêche nécessitaient au préalable un permis délivré par la Commission Permanente.

27) 180. Voici l’un des nombreux exemples ô combien illustratifs:
« AUTORISATION TEMPORAIRE DE PÊCHER DANS LA ZONE MARITIME DU PÉROU POUR DES NAVIRES ÉTRANGERS
Résolution ministérielle. Lima, le 9 mars 1955.
Au vu de la demande jointe présentée par Monsieur Stephen H. Watson, citoyen nord-américain et directeur général de la «Corporation del Pacífico Sur» S.A., demandant l’autorisation au nom d’un groupe de pêcheurs des États-Unis d’Amérique, de déplacer au Pérou des navires sous pavillon nord-américain pour qu’ils se consacrent à la pêche au thon et au crabe dans la zone maritime de 200 milles sur laquelle l’État péruvien étend sa juridiction conformément aux dispositions des accord de Santiago de 1952 et de Lima de 1954; et…
IL A ÉTÉ DÉCIDÉ DE:
1º- La «Corporation del Pacífico Sur» S.A. est autorisée à déplacer au Pérou les navires de pêche sous pavillon nord-américain «Pacific Star Seiner», «West Coast», «Helens» et «Pacific Queen», pour opérer dans le pays dans la zone maritime de 200 milles.
3º- La pêche qu’ils pourraient avoir prise en mer libre, au-delà des 200 milles, avant d’entrer dans la juridiction péruvienne, sera dûment contrôlée à l’arrivée des navires à Talara et prise en compte pour la déduire du versement des droits correspondants…». Revista peruana de derecho internacional. Oeuvre citée; pp. 104-105.

28) Idem note 17.

29) Les parties ne pouvaient donc établir cette zone spéciale pour mieux protéger ce type d’embarcation, sans que «la frontière maritime entre les États voisins» n’existât déjà et, de plus, soit déjà délimitée.

30) Il convient de préciser que dans chaque texte mentionné, les parties ont déclaré ce qui suit: «Il est entendu que tout ce qui est établi dans la présente convention (déclaration ou règlement) fait partie intégrante, complémentaire et ne déroge pas aux résolutions et aux accords adoptés lors de la Conférence sur l’Exploitation et la Conservation des Richesses Maritimes du Pacifique Sud, réunie à Santiago du Chili, en août 1952».

31) Les affirmations suivantes mettent en valeur le «principe de l’effet utile», mentionné par les juristes argentins, Ernesto de la Guarda et Marcelo Delpech, «…Le traité a été conclu par les parties afin de lui conférer une exécution concrète, ainsi il devra être interprété de façon à lui donner toute la force et tout l’effet compatible avec sa raison d’être et son sens». El Derecho de los Tratados y la Convención de Viena de 1969. Éditeur La Ley, Buenos Aires, 1970; p. 317.

32) Cette inquiétude a été expressément formulée dans la partie «considérant que» dans la Convention sur la Zone Spéciale concernant la Frontière maritime: «… Que l’application de sanctions dans ces cas engendre toujours du ressentiment entre pêcheurs et des frictions entre les pays, ce qui peut affecter l’esprit de collaboration et d’unité qui à chaque instant doit encourager les pays signataires des accords de Santiago. Qu’il convient d’éviter l’éventualité que ces infractions involontaires, dont les conséquences affectent principalement les pêcheurs». Et ce n’est pas seulement un avertissement, puisque dans la littérature diplomatique des années 1953-1954, l’Équateur a dénoncé en permanence les agressions péruviennes dont elle a été victime.

33) Du fait que la Colombie a participé à cette Première Conférence sur l’Exploitation et la Conservation des Richesses Maritimes du Pacifique Sud de Santiago du Chili d’août 1952, en tant qu’ observateur, nous l’avons fait figurer dans le titre de cette étude.

34) Il est intéressant de souligner que dans le projet du Protocole d’Adhésion à la Déclaration sur la Zone Maritime, cette partie n’a pas été modifiée, ce qui une fois de plus montre bien que le système de délimitation du parallèle établit entre les parties était très claire. Radiogramme de Mecuador nº 108, Santiago, 6 octobre 1955. AMRE/VI. 27.40/1955. Télégrammes reçus des missions diplomatiques équatoriennes, tome III. Archivo Histórico Alfredo Pareja Diezcanseco, Ministerio de Relaciones Exteriores, del Commercio y de la Integración de la República del Ecuador.

35) Comme on peut le constater en transcrivant ce paragraphe 2, pour le Costa Rica il n’y avait aucun doute au sujet du système établi dans la Déclaration de Santiago de délimitation puisque: «…en adhérant, chaque État peut déterminer l’extension et la forme de délimitation de son littoral, conformément aux réalités géographiques particulières, …». Par ailleurs, souvenons-nous que le Costa Rica a participé aux IIème et IIIème réunions de la Commission Permanente qui se sont tenues au Chili, en octobre 1954. Jaime Rivera Marfán La Déclaración sobre Zona Marítima de 1952 (Chile-Perú-Ecuador). Universidad Católica de Chile. Facultad de Ciencia Jurídica Memoria Nº 27. Éditorial jurídica de Chili; pp. 137-138 et Revista Peruana de Derecho Internacional... Oeuvre citée; pp. 172-178.

36) Convención sobre delimitación de Areas marinas y submarinas y Cooperación marítima entre las Répúblicas de Colombia y Ecuador. Imprenta Nacional, deuxième édition, Bogotá D.E., 1979; pp 110-112.

37) Ibid.; p. 112.

38) Ibid ; p 112 et pp 27-28 de l’accord sur la délimitation avec la Colombie.

39) Le système du parallèle obéit aussi aux coutumes binationale et régionale. In: El Derecho de la Delimitación Marítima en le Pacífico Sudeste de Ignacio Llanos Mardones; pp. 170-171, et pp. 157-175. Pour cette raison, lorsque le Pérou a énoncé son décret suprême nº 781, du 1er août 1947, il faisait référence aux parallèle de latitude ainsi qu’au méridien de longitude, voir point 3. Il faut également signaler qu’entre l’Equateur et le Pérou il existait déjà une coutume bilatérale en matière de délimitation de toutes les zones maritimes. Pour l’Équateur, le premier texte qui fait référence aux méridiens et aux parallèles face à ses côtes et avec les pays voisins, la Colombie et le Pérou, est le «règlement de mesures pour éviter la contrebande maritime» du 15 avril 1836, in: «La délimitation maritime entre l’Équateur et le Pérou: nouveaux éclaircissements (reproduction complète du texte en espagnol). Article cité; pp. 68-72. D’autre part, au sujet du parallèle, il existe toute une législation équatorienne antérieure à la Déclaration sur la Zone Maritime de 1952. Ibid.; pp. 52-54, voir: Rubén Rivadeneira Suárez: El Ecuador y el Derecho del Mar, visión histórica de la posición jurídico-marítima. Imprenta del Ministerio de Relaciones Exteriores, Quito, 1987, Fernando Pavón Egas: Los Problemas de Soberanía Territorial y Limítrofe del Ecuador, Alfredo Luna Tobar: Derecho Territorial Ecuatoriano. Imprenta del Ministerio de Relaciones Exteriores, 4ème édition, Quito, 1994 et Patricio Goyes Arroyo: Límite Marítimo Ecuador-Perú. Oeuvre citée; pp. 28-34.

40) Revista Peruana de Derecho Internacional, tome XV, n° 47-48; pp. 67-76 et 81-90, et Límite Marítimo Ecuador-Perú. Oeuvre citée; pp. 101-113.

41) «La délimitation maritime entre l’Équateur et le Pérou: nouveaux éclaircissements». Article cité; pp. 55-57.

42) « Livret de sécurité. Règles de comportement pour les détachements et/ou PVS (PPV) et pour le commandement d’unités dans la zone frontalière équatoriano-péruvienne », diffusé le 17 octobre 1995:
«… 3. VIOLATION DU DOMAINE MARITIME: Lorsqu’il s’agit d’un bateau de pêche, on procédera conformément aux dispositions en vigueur émises par la Direction Générale de la Marine marchande du littoral de l’Équateur et de la Direction Générale des Capitaineries et des garde-côtes du Pérou » (Procès-verbal signé à Guayaquil, le 11 avril 1990 où figure un schéma de la position de signalement du L.P.I 03º 23’ 33,96’’; p.40).

43) Patricio Goyes Arroyo: Límite Marítimo Ecuador-Perú. Oeuvre citée; pp. 92-97 et «La délimitation maritime entre l’Équateur et le Pérou: quelques éclaircissements». Article cité, idem note 3; pp. 108-109. Dans le CD multimédia intitulé «La Delimitación marítima entre el Ecuador y Perú», section documents, on a reproduit les notes diplomatiques équatorienne (nº 57-DST 20/XII/1968) et péruvienne (nº5-12-M/67 26/IX/1969), voir la version électronique en espagnol
Au sujet de cette controverse, qui montre de toute évidence qu’à cette époque la limite du parallèle était bien en vigueur, l’Ambassade du Pérou à ce sujet précisait: «…Pour cette raison, Monsieur le Ministre des Relations extérieures a eu raison de demander que le gouvernement du Pérou procède à l’obtention de la part de la maison d’édition mentionnée la rectification nécessaire afin qu’il ne persiste pas de doute sur le fait que la limite jusqu’à laquelle pouvait être délivrée toute concession devait correspondre au parallèle du point extrême de la frontière territoriale nord du Pérou,… l’Ambassade du Pérou se permet de joindre à la présente note un exemplaire de la carte correspondant au mois d’août 1969… sur lequel on peut voir que la limite internationale est correctement signalée, la légende Generally recognized offshere boundary Peru and Ecuador (03º23´33.96´´S) figurant de plus sur la ligne du parallèle de la Boca de Capones (limite territoriale nord du Pérou)».

44) «La delimitación marítima entre el Ecuador y el Perú: algunas aclaraciones». Article cité; p. 118, note 26 et Patricio Goyes Arroyo: Límite Marítimo Ecuador-Perú. Oeuvre citée; pp. 80, 91, 93, 94, 96 et 97.

45) Voir l’article: «El Derecho de la Delimitación Marítima»; pp. 68-80

46) El Derecho de los Tratados y la Convención de Viena de 1969. Oeuvre citée; p 522.

47) À juste titre, nous avons commémoré les 55 ans de la Déclaration sur la Zone Maritime, étant donné que la délimitation de nos frontières maritimes s’est faite par accord et est donc reconnue par la convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM). In: «3) La limite du parallèle et la CNUDM», in: «La delimitación marítima entre el Ecuador y el Perú: algunas aclaraciones». Article cité; pp. 113-118. En français, voir la version électronique


** L’article en espagnol est reproduit sous forme électronique


BIBLIOGRAPHIE :

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ARTICLES:

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REFERENCES ELECTRONIQUES:

- Lara Brozzesi, Claude: Delimitación Marítima entre Ecuador y Perú, (disco compacto multimedia: Prólogo, documentos, doctrina y mapas), Toner: diseño gráfico y multimedia, 2007

- Archivo Histórico Alfredo Pareja Diezcanseco del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración de la República del Ecuador

- Comisión Permanente del Pacífico Sur

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