domingo, 16 de enero de 2011

Le Territorialisme Latino-Américain dans le Droit International de la Mer*


INTRODUCTION GENERALE

L’un des débats les plus importants de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le Droit de la Mer, 1973-1982, qui rassemblait tous les Etats du Monde, au cours de cette négociation sans précédent, a traité une des questions les plus controversés de ces dernières années : celle des 200 milles.

Trois positions ou tendances différentes se manifestèrent. La première tendance regroupait les territorialistes; c'est-à-dire, les pays partisans d´une mer territoriale ou d’une zone de souveraineté et de juridiction exclusives, jusqu’à une distance de 200 milles. La seconde tendance rassemblait les internationalistes; c'est-à-dire, ceux qui acceptaient une mer territoriale de 12 milles et des droits préférentiels ou spéciaux en faveur de l’Etat riverain, sur une zone de pêche au-delà de cette limite. Enfin, une troisième tendance proposait, comme formule de compromis, la combinaison d’une mer territoriale de 12 milles et une zone économique jusqu’à 200 milles, dans laquelle l’Etat riverain exercerait des droits souverains sur ses ressources naturelles.

Cette étude se propose donc, d’expliquer cette controverse, aussi brièvement que possible, du point de vue de la thèse territorialiste, qui a eu une si grande influence dans la vie de tant de pays, tout particulièrement du Tiers Monde. La position territorialiste a été à l’origine des 200 milles, quand dans la Déclaration de Santiago de 1952 fut énoncé que: «II… les Gouvernements du Chili, de l’Equateur et du Pérou fondent leur politique internationale maritime sur la souveraineté et la juridiction exclusives qu'a chacun d’eux sur la mer qui baigne les côtes de son pays jusqu’à 200 milles marins au moins à partir desdites côtes». Cette position a contribué aussi à sa généralisation, en établissant le régionalisme maritime latino-américain du Pacifique-Sud.

Cependant, il faut faire certaines remarques sus le sens du mot «territorialisme». Dans ce terme, on remarque le mot «territoire»; c'est-à-dire, dans un sens très général, l’étendue de terre dépendant d’un Etat ou de sa juridiction. Par ailleurs, le «territorialisme» évoque la dénomination d’une doctrine, dont le sujet a cette particularité: elle traite du territoire maritime de l’Etat riverain. En effet, le territorialisme découle de la notion de mer territoriale tout en le modifiant, comme nous le verrons au cours de cette étude. Par cette brève esquisse, on peut déjà en déduire que le territorialisme est une doctrine qui porte sur la souveraineté maritime de l’Etat côtier et sur l’étendue de sa juridiction. C’est en Amérique latine que le territorialisme se définit comme une pensée politique comprenant de nouveaux principes juridiques qui vont bouleverser le Droit classique de la mer. Cette transformation va se traduire par une nouvelle définition des espaces marins. Définition qui peut se résumer dans cette affirmation: «il y a un quart de siècle, lorsque certains pays ont commencé à revendiquer une mer territoriale d’une largeur supérieure à la norme, ils ont utilisé les termes employés à l’époque, mais en leur donnant un sens nouveau» (1).

«Ce sens nouveau» s’explique par les fondements du territorialisme qui remettaient en question les bases du Droit classique de la mer. En effet, la règle des trois milles est une pratique anglo-américaine et non une norme de Droit international; l’usage de la liberté des mers menaçait les rivages des Etats sur les plans économiques, défensifs et remettait en cause les possibilités de leur développement; de même que le principe de l’égalité des Etats devait s’effacer face aux différents particularismes. Mais la thèse territorialiste est aussi constructive, en revendiquant le principe de la libre détermination par l’Etat côtier de son aire de souveraineté, conformément aux facteurs géographes, géologiques et biologiques, ainsi qu’aux besoins de sa population. Finalement, cette thèse contribuera au renforcement des droits de l’Etat riverain par le choix de la distance des 200 milles, afin de préserver un écosystème d’une grande productivité.

Ces principes se généraliseront dans toute l’Amérique latine sous l’impulsion de pratiques unilatérales; et, dans le cadre de l’O.E.A. un important mouvement facilitera le développement et la codification du Droit international Américain. La position territorialiste, chef de file de ce mouvement, justifiait et légitimait l’acquisition des nouveaux droits de l’Etat côtier par ces principes: la conservation des ressources biologiques, la souveraineté permanente sur les ressources naturelles et le droit au développement par la mer. Dans cette mouvance continentale, les Conférences de Genève arrivèrent beaucoup trop tôt; car si certains pays voulaient que les Conventions de Genève soient la quintessence des principes classiques du Droit international, déjà une minorité d’Etats demandait une transformation du Droit de la mer.

Suite aux Conférences de Genève, presque tous les Etats latino-américains ont adopté par la formulation de textes juridico-politiques essentiels: la Déclaration de Montevideo sur le Droit de la mer, du 8 mai 1970, et la Déclaration de Lima des Etats latino-américains sur le Droit de la mer, du 8 août 1970, dans lesquelles on reconnaît les deux principes de base de la position territorialiste: la libre détermination par l’Etat riverain de son aire de souveraineté, conformément à ses caractéristiques et aux besoins de sa population et le renforcement des droits de l’Etat côtier. Cependant, l’affirmation de principes communs a soulevé la question de la nature juridique de la zone des 200 milles et déterminé une position majoritaire, les patrimonialistes, face à une position minoritaire, les territorialistes.

Les 200 milles furent la grande discussion de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le Droit de la Mer. Etant donné que la forme de la «diplomatie collective» a été la négociation officieuse, cette étude aura aussi pour objectif de présenter ce débat à travers l’analyse de la position du groupe territorialiste et d’exposer son action, indiquer son influence, dévoiler ses succès et de révéler ses échecs.

Les 200 milles font désormais partie des grandes réformes de l’histoire de la mer. En effet, c’est la première fois que la définition et la délimitation des espaces marins ont été l’œuvre d’une majorité d’Etats faisant partie du Tiers Monde. Cet acquis, dans un temps relativement court, est le fruit d’un combat difficile et passionné auquel les territorialistes ont largement participé. C’est un pas important pour que le Droit international de la mer soit l’œuvre d’une majorité d’Etats et non plus le reflet d’un ordre de certaines puissances. Cette conquête vers un nouvel ordre de la mer sera décisive quand la Zone, actuellement patrimoine commun de l’humanité, pourra être exploitée et gérée d’une façon collective au profit de l’humanité.

[…]

PREMIERE PARTIE
LE CONCEPT TERRITORIALISTE LATINO-AMERICAIN

Le concept territorialiste a été formulé en Amérique latine, lors de la «1ère Conférence sur l’exploitation et la conservation des richesses maritimes du Pacifique Sud» à Santiago du Chili, en août 1952. La Déclaration de Santiago, du 18 août 1952, connue aussi sous le nom de Déclaration sur la Zone Maritime est le texte de base qui cristallise les principes de la position territorialiste.

Ce concept se fonde sur des raisons d’ordre géographique. Ces pays sont riverains d’un même océan et presque dépourvus de plateau continental; d’ordre biologique, l’existence d’une zone écologique spéciale dépendante de courant de Humboldt.

Aussi, il se fonde sur des motifs socio-économiques; ce sont des pays en voie de développement dont les gouvernements doivent créer des conditions pour que leurs populations puissent assurer leur subsistance, promouvoir leur développement économique et ceci en conservant les ressources naturelles et en réglementant leur utilisation.

Cependant, le concept territorialiste serait resté au stade doctrinaire s’il n’avait pas eu une base pratique: le Système tripartite du Pacifique-Sud.

[…]

CHAPITRE PREMIER
LES FONDEMENTS DE LA POSITION TERRITORIALISTE

Les pays du continent américain dont les plus vastes océans de la planète baignent leurs côtes, l’Atlantique et le Pacifique, soit un peu plus de la moitié de la surface totale de la terre, ont une vision distincte de la délimitation des espaces marins.

La «règle» des 3 milles qui était le reflet d’une vision étroite de la mer comme moyen de communication et de conquête, ne correspondait pas aux réalités de ces pays qui en grande majorité sont en voie de développement. En effet, après la deuxième guerre mondiale, le Droit de la mer va prendre un nouveau cap. «Ainsi donc le droit de la mer qui s’était principalement intéressé aux communications devait être progressivement investi par la question des ressources. Droit de la surface, il devenait droit du contenu dans le même temps où d’un droit de l’abondance, il devenait droit du partage et de la conservation» (2).

La première mesure de protection sont les Proclamations Truman, qui vont avoir une grande répercussion en Amérique latine et rapidement la doctrine de la plateforme continentale deviendra un principe de Droit international Américain. Les pays du Pacifique-Sud qui ne possédaient pas de plateformes continentales appréciables et devaient protéger leurs richesses étendront leurs compétences sur une «zone de souveraineté et de juridiction» de 200 milles pour des raisons scientifiques liées à la présence le long de leur littoral du courant de Humboldt.

Une nouvelle voie était ouverte, le développement par la mer, qui sera le point central de la doctrine latino-américaine pour que l’Etat côtier jouisse de droits qui lui permettent de conserver ses ressources biologiques, de gérer son patrimoine marin, afin de satisfaire les besoins de leurs peuples.

[…]

CHAPITRE SECOND
LE REGIONALISME MARITIME LATINO-AMERICAIN DU PACIFIQUE SUD

Le régionalisme est né pour des raisons géographiques, géologiques et biologiques. Tout d’abord le Chili, l’Equateur et le Pérou sont face à un même océan, le Pacifique (Annexe 2). Ensuite des conditions similaires ont facilité l’unité de leurs déclarations au sujet de l’extension de souveraineté sur la mer adjacente à leurs côtes (200 milles). Unité qui a surgi sur des fondements semblables et non seulement due à une généralisation abusive. Unité qui est apparue à cause de cette interdépendance, identique pour les trois pays, entre le territoire et la richesse maritime, à cause de la configuration de leurs côtes, de la profondeur de la mer et de l’absence quasi-totale de plateforme sous-marine. Unité qui est née des caractéristiques très particulières du courant d’Humbolt qui se trouve face au littoral de ces pays et enfin de la richesse des eaux charriés par les fleuves vers le Pacifique.

Ces facteurs ont défini une étroite corrélation entre les pays riverains du Pacifique-Sud. Cette unicité de facteurs a donné naissance à l’élaboration de nouveaux principes qui se sont développés dans un cadre régional. Les trois pays: le Chili, l’Equateur et le Pérou, qui à l’intérieur du continent américain ont adhéré aux nouveaux principes sur le droit de la mer, ont fondé en créant une base régionale doctrinaire et pratique, ce que l’on a appelé le «Système Maritime tripartite du Pacifique-Sud» (3).

[…]

DEUXIEME PARTIE
LA POSITION TERRITORIALISTE ET LE NOUVEAU DROIT DE LA MER

Le régionalisme maritime latino-américain du Pacifique-Sud se consolide et la Commission Permanente du Pacifique Sud jouera un grand rôle dans la diffusion des nouveaux principes qui remettront en cause le Droit classique de la mer. La position territorialiste, en s’appuyant sur la Déclaration de Santiago de 1952, contribuera de manière décisive au renforcement de la souveraineté de l’Etat côtier en Amérique latine, comme le confirme la résolution de la troisième Réunion du Conseil interaméricain de Jurisconsultes: «Chaque Etat a compétence pour fixer dans des limites raisonnables la largeur de sa mer territoriale, compte tenu des facteurs géographiques, géologiques et biologiques de même que des nécessités économiques afférentes aux besoins de sa population, ainsi que de sa sécurité et de sa défense».

Les Conférences de Genève seront l’occasion de remettre en cause le principe de l’égalité formelle des Etats et le principe abstrait de la liberté des mers. Cependant cette position est considérée comme excentrique; il faudra attendre plus d’une dizaine d’années pour qu’elle devienne majoritaire. Cette généralisation s’effectuera dans le cadre régional latino-américain où la thèse des 200 milles, en présentant une nouvelle définition des espaces marins, rassemble la plupart de ces pays sur les principes qu’elle contient. Cette thèse deviendra la revendication latino-américaine avant la Troisième Conférence sur le Droit de la mer et deux camps se constitueront au sujet de la qualification juridique de la zone des 200 milles: les territorialistes et les patrimonialistes.

Ce débat sur les 200 milles sera un point central de la Troisième Conférence où les territorialistes présenteront une nouvelle conception de la mer territoriale de 200 milles et où se formera un groupe territorialiste. Les territorialistes en majorité suivront cette tendance de la zone économique exclusive et s’attacheront à renforcer les droits de l’Etat côtier dans cette zone.

[…]

CHAPITRE PREMIER
LE RENFORCEMENT DE LA SOUVERAINETE DE L'ETAT COTIER

Dans la Déclaration de Santiago, la première intention politique était d’exploiter les ressources de la mer au profit du développement national: «I. Les Gouvernements ont l’obligation d’assurer à leurs peuples les conditions nécessaires à leur subsistance et de leur donner les moyens de leur développement». La seconde intention était de protéger les ressources maritimes des Etats riverains: «II. Par conséquent, il est de leur devoir de veiller à la conservation et à la protection de ses ressources naturelles…». Mais celles-ci ne pouvaient seulement se réaliser que par une extension de la souveraineté de l’Etat côtier: «Les facteurs géologiques et biologiques… ont rendu l’ancienne étendue de la mer territoriale et de la zone contigüe insuffisantes pour permettre la conservation, le développement et l’utilisation de ces ressources auxquelles les pays ont droit».

Cette extension de l’Etat côtier imposait une transformation des règles du droit de la mer et principalement le statut des espaces maritimes. Il y a donc une liaison étroite entre cette politique de préservation des richesses maritimes, de développement national et la mutation du droit classique de la mer. Cette connexité va se développer dans deux directions: la recherche d’une position commune latino-américaine et la remise en cause du droit de la mer.

[…]

CHAPITRE SECOND
L ETAT COTIER ET LA NOUVELLE DEFINITION DES ESPACES

Les pays riverains du Pacifique-Sud qui font partie du Système tripartite ont souligné leur particularisme lors des Conférences de Genève pour que le Droit de la Mer ne soit plus unidimensionnel, mais pluridimensionnel (4).

Cette action va se poursuivre dans le système interaméricain dans lequel les territorialistes développeront leur position et renouvelleront certains concepts classiques pour les adapter à leur réalité. Ces principes renforcent le rôle de l’Etat côtier en redéfinissant les espaces marins, c’est le but de la thèse des 200 milles. Cette thèse est reconnue dans toute l’Amérique latine et les principes seront formulés et proclamés dans les Déclarations de Montevideo et de Lima, en 1970. On pourra alors parler d’une position commune de l’Amérique latine sur le Droit de la Mer.

Cependant, une autre thèse apparaîtra avec la Déclaration de Saint Domingue en 1972 qui consacrera la position patrimonialiste. Donc, en prévision d’une Troisième Conférence des Nations Unies sur le Droit de la Mer, les pays latino-américains vont se concerter et tenter d’adopter une position commune au sujet de la nature juridique de la zone des 200 milles.

[…]

CHAPITRE TROIS
LE TERRITORIALISME ET LA TROISIEME CONFERENCES DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER

Le débat sur les mers et les océans a commencé en 1967, lorsque l’Ambassadeur de Malte, Arvid Pardo, prononça le 17 août 1967, la «Déclaration et traité relatifs à l’utilisation exclusive à des fins pacifiques des fonds marins et océaniques au-delà des limites de juridiction nationale actuelle, et à l’exploitation de leurs ressources dans l’intérêt de l’humanité». L’Assemblée Générale, la même année, adopta cette proposition de l’Ambassadeur Pardo et par la Résolution 2340 (XXII) créa un Comité spécial de trente cinq membres chargé d’étudier les utilisations pacifiques du lit des mers et des océans, au-delà des limites de la juridiction nationale. Durant ces six années, ce Comité, qui devint le Comité des fonds marins, a réalisé un travail considérable pour la préparation d’une conférence internationale aussi bien dans le domaine de l’information que dans celui de la révision et de la création des normes juridiques (5).

La Résolution 2750 (XXV), en date du 17 décembre 1970, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, décidait de convoquer en 1973 une Conférence sur le Droit de la mer. La Troisième Conférence des Nations Unies sur le Droit de la Mer fut officiellement convoquée par la Résolution 3067 (XXVII) de l’Assemblée Générale pour traiter dans une première session à New-York, des questions relatives à l’organisation de la Conférence. Cette Conférence avait reçu mandat pour élaborer une convention unique traitant de toutes les questions portant sur le Droit de la mer.

Il s’agit de la Conférence diplomatique la plus importante de toute l’histoire; par sa durée, quinze années, si on compte les travaux préparatoires et la Conférence elle-même. Pour la seule Conférence, ses travaux se sont déroulés sur une période de neuf ans, en onze sessions, qui totalisèrent environ quatre-vingt dix sept semaines de négociation continue, cent quatre-vingt treize séances et ce sans tenir compte des multiples réunions officieuses inter-sessions. Aussi par son gigantisme: «Pas moins de 165 Etats (plus la Namibie), 3 territoires, 8 mouvements de libération nationale, 26 institutions spécialisées et autres organisations intergouvernementales, ainsi que 57 organisations non gouvernementales participèrent aux délibérations (ces quatre dernières catégories en tant qu’observateurs seulement)» (6).

Le nouveau Droit de la mer se caractérise par la reconnaissance des droits souverains de l’Etat côtier et nous allons voir que le groupe territorialiste qui défendait la souveraineté sur les 200 milles, par la stratégie qu’il a adoptée, contribuera de manière décisive à cette évolution. Nous présenterons ici ce qui a fait l’originalité de ce groupe: la souveraineté de l’Etat côtier sur la zone des 200 milles. Tous ces Etats font partie du groupe des 77 et ils se sont aussi distingués sur d’autres sujets comme les grands fonds marins, leur gestion collective, la plateforme continentale, l’utilisation pacifique de l’espace océanique… mais il faudra consacrer toute une étude complète à ces différentes activités, durant la Troisième Conférence des Nations Unies sur le Droit de la Mer.

[…]

TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION GENERALE

PREMIERE PARTIE: LE CONCEPT TERRITORIALISTE LATINO-AMERICAIN

Chapitre premier : Les fondements de la position territorialiste

Section 1 : La caducité de la règle des trois milles
&1 : Les trois milles pratiques anglo-américaine.

Section 2 : La préservation des ressources maritimes
&1 : Le développement technologique
&2 : La dépendance maritime.

Section 3 : Le plateau continental
&1 : Origines de la doctrine du plateau continental
&2 : Le plateau continental coutume régionale américaine
&3 : Le système de compensation équitable.

Section 4 : La délimitation de la mer territoriale: compétence exclusive de l’Etat côtier
&1 : Naissance de la doctrine latino-américaine.

Section 5 : Les 200 milles
&1 : Origines
&2 : Considérations scientifiques.

Conclusion du chapitre premier

Chapitre second : Le régionalisme maritime latino-américain du Pacifique-Sud

Section 1 : La coopération fonctionnelle
&1 : La conservation des richesses maritimes
&2 : Présentation du Système tripartite.

Section 2 : Les instruments juridiques de base
&1 : La Déclaration de Santiago
&2 : Texte instituant la Commission Permanente du Pacifique-Sud.

Conclusion du chapitre second Conclusion de la première partie.


DEUXIEME PARTIE: LA POSITION TERRITORIALISTE ET LE NOUVEAU DROIT DE LA MER

Chapitre premier : Le renforcement de la souveraineté de l’Etat côtier

Section 1 : La naissance d’une position commune latino-américaine
&1 : Extension de la mer territoriale
&2 : Le droit de l’Etat riverain de fixer sa mer territoriale.

Section 2 : La remise en cause du Droit classique de la mer
&1 : L’égalité formelle des Etats
&2 : Le principe de la liberté abstraite des mers.

Conclusion du chapitre premier.

Chapitre second : L’Etat côtier et la nouvelle définition des espaces

Section 1 : Le territorialisme en Amérique latine
&1 : Le développement de la thèse territorialiste
&2 : L’évolution du fondement de la mer territoriale.

Section 2 : La thèse des 200 milles
&1 : Les 200 milles revendication latino-américaine
&2 : La classification juridique des zones maritimes.

Conclusion du chapitre second.

Chapitre troisième : Le territorialisme et la Troisième Conférence des Nations Unies sur le Droit de la Mer

Section 1 : Le groupe territorialiste
&1 : La souveraineté de l’Etat côtier
&2 : Le nouveau concept de mer territoriale.

Section 2 : L’action des territorialistes et les 200 milles
&1 : Les insuffisances de la zone économique exclusive
&2 : Le renforcement de la zone économique exclusive.

Conclusion du chapitre troisième
Conclusion de la deuxième partie.

Conclusion générale
Table des annexes (17)
Bibliographie générale
Table des matières.

* Mémoire de DEA: «Le territorialisme latino-américain dans le Droit international de la mer», M. Claude Lara, sous la direction du Professeur Marie-Françoise Labouz. Université de Paris X Nanterre. U.E.R. de Sciences juridiques et politiques, DEA de Droit Public 1983-1984, novembre 1984.


NOTES

(1) M. Galindo Pohl (El Salvador): Troisième Conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer, doc. off., Caracas, 16 juillet 1974, vol. II p. 124.

(2) Eiseman [P-M] La Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer. Paris, la Documentation française, 1983. Notes et Etudes documentaires nº 4703-4704, p. 9.

(3) La Colombie entrera Dans le système de coopération tripartite le 9 août 1980 en signant à Quito «la Convention d’adhésion de la Colombie au système du Pacifique-Sud».

(4) Dupuy [R-J] L’Océan partagé. Pedone, Paris 1979; pp. 15-18.

(5) Annick de Marffy La genèse du nouveau Droit de la mer. Pedone, Paris, 1980.

(6)Eiseman (P-M) La Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer. Paris: la Documentation française, 1983. Notes et Etudes documentaires, nª 4703-4704, p. 15.

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